821.Malgré les articles 773 et 786, un réservoir ne peut être desservi que par une enseigne d’identification qui respecte les normes suivantes :1°une seule enseigne est autorisée par réservoir;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre carré.